I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
17. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après avoir satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle remplit l’ensemble des conditions prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 15;
2°  elle a réussi le stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4;
3°  elle a réussi un cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
A.M. 2019-09-04, a. 17; A.M. 2023-02, a. 6.
17. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4 et d’un cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
A.M. 2019-09-04, a. 17.
En vig.: 2019-10-01
17. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4 et d’un cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
A.M. 2019-09-04, a. 17.